103.1. L’exécution d’une décision à la suite du dépôt d’un certificat en application de l’article 103 se fait suivant les règles prévues au livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sous réserve des règles suivantes:1° le ministre peut convenir avec le débiteur d’échelonner le paiement des sommes dues sur une période qu’il détermine;
2° le ministre est chargé du recouvrement des sommes dues et il agit en qualité de saisissant; il prépare l’avis d’exécution et le dépose au greffe du tribunal; cet avis ne vaut que pour l’exécution d’une décision effectuée en vertu de la présente loi et n’empêche pas le dépôt d’un avis d’exécution pour l’exécution d’un autre jugement;
3° le ministre procède, comme l’huissier, à la saisie en mains tierces d’une somme d’argent ou de revenus, mais l’administration qui en résulte, y compris la réception de cette somme ou de ces revenus et leur distribution, est confiée au greffier du tribunal saisi; le ministre signifie l’avis d’exécution au défendeur et au tiers-saisi, mais il n’a pas à en informer les créanciers que le défendeur pourrait avoir ni à traiter la réclamation d’un tel créancier, ni à se joindre à une saisie en mains tierces entreprise antérieurement par un huissier dans un autre dossier si sa propre saisie porte sur d’autres sommes ou revenus que ceux indiqués dans l’avis d’exécution déposé par l’huissier;
4° le ministre est tenu de faire appel à un huissier pour saisir des biens meubles ou immeubles, de lui donner ses instructions et de modifier en conséquence l’avis d’exécution; en ce cas, si un avis d’exécution d’un jugement a déjà été déposé dans un autre dossier par un huissier antérieurement à la demande du ministre, le ministre ou l’huissier chargé d’agir par le ministre se joint à la saisie déjà entreprise.